Texte adopté par le Sénat le 24 mars 2010 -
Ref. 302, 358 et 362 (2009-2010) - Document
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Article 1er
Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est
ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une section
1, intitulée : « De la déclaration d’insaisissabilité
», comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-5 ;
2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée
:
« Section 2
« De l’entrepreneur individuel à
responsabilité limitée
« Art. L. 526-6. – Tout entrepreneur individuel
peut affecter à son activité professionnelle un
patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans
création d’une personne morale.
« Ce patrimoine est composé de l’ensemble
des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur
individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice
de son activité professionnelle. Il peut comprendre également
les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur
individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice
de son activité professionnelle et qu’il décide
d’y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté
ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine
affecté.
« Pour l'exercice de l’activité professionnelle
à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur
individuel utilise une dénomination incorporant son nom,
précédé ou suivi immédiatement des
mots : « entrepreneur individuel à responsabilité
limitée » ou des initiales : « EIRL ».
« Art. L. 526-6-1. – La constitution du
patrimoine affecté résulte du dépôt
d’une déclaration effectué :
« 1° Soit au registre de publicité légale
auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer
;
« 1° bis (nouveau) Soit au registre du commerce
et des sociétés lorsque l’entrepreneur individuel
est tenu également de s’immatriculer au répertoire
des
métiers ; dans ce cas, mention est portée au répertoire
des métiers ;
« 2° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont
pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité
légale ou pour les exploitants agricoles, à un registre
tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale
du lieu de leur établissement principal.
« Art. L. 526-7. – Les organismes en charge
de la tenue des registres mentionnés à l’article
L. 526-6-1 n’acceptent le dépôt de la déclaration
visée au même article qu’après avoir
vérifié qu’elle comporte :
« 1° Un état descriptif des biens, droits,
obligations ou sûretés affectés à l’activité
professionnelle, en nature, qualité, quantité et
valeur ;
« 2° La mention de l’objet de l’activité
professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté.
La modification de l’objet donne lieu à mention au
registre auquel a été effectué le dépôt
de la déclaration prévue à l’article
L. 526-6-1 ;
« 3° Le cas échéant, les documents attestant
de l’accomplissement des formalités visées
aux articles L. 526-8 à L. 526-10.
« Art. L. 526-8. – L’affectation
d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel
bien est reçue par acte notarié et publiée
au bureau des hypothèques ou, dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de
la situation du bien. L’entrepreneur individuel qui n’affecte
qu’une partie d’un ou de plusieurs biens immobiliers
désigne celle-ci dans un état descriptif de division.
« L’établissement de l’acte notarié
et l’accomplissement des formalités de publicité
donnent lieu au versement d’émoluments fixes dans
le cadre d’un
plafond déterminé par décret.
« Lorsque l’affectation d’un bien immobilier
ou d’une partie d’un tel bien est postérieure
à la constitution du patrimoine affecté, elle donne
lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire
au registre auquel a été effectué le dépôt
de la déclaration prévue à l’article
L. 526-6-1. L’article L. 526-7 est applicable, à
l’exception des 1° et 2°.
« Le non-respect des règles prévues au présent
article entraîne l’inopposabilité de l’affectation.
« Art. L. 526-9. – Tout élément
d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités,
d’une valeur déclarée supérieure à
un montant fixé par décret fait l’objet d’une
évaluation au vu d’un rapport annexé à
la déclaration et établi sous sa responsabilité
par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association
de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné
par l’entrepreneur individuel. L’évaluation
par un notaire ne peut concerner qu’un bien immobilier.
« Lorsque l’affectation d’un bien visé
au premier alinéa est postérieure à la constitution
du patrimoine affecté, elle fait l’objet d’une
évaluation dans les
mêmes formes et donne lieu au dépôt d’une
déclaration complémentaire au registre auquel a
été effectué le dépôt de la
déclaration prévue à l’article L. 526-6-1.
L’article L. 526-7 est applicable, à l’exception
des 1° et 2°.
« Lorsque la valeur déclarée est supérieure
à celle proposée par le commissaire aux comptes,
l’expert-comptable, l’association de gestion et de
comptabilité ou le notaire, l’entrepreneur individuel
est responsable, pendant une durée de cinq ans, à
l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine,
affecté et non affecté, à hauteur de la différence
entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes,
l’expert-comptable, l’association de gestion et de
comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée.
« En l’absence de recours à un commissaire
aux comptes, à un expertcomptable, à une association
de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l’entrepreneur
individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans,
à l’égard des tiers sur la totalité
de son patrimoine, affecté et non affecté, à
hauteur de la différence entre la valeur réelle
du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée.
« Art. L. 526-10. – Lorsque tout ou partie des biens
affectés sont des biens communs ou indivis, l’entrepreneur
individuel justifie de l’accord exprès de son conjoint
ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable
sur les droits des créanciers mentionnés au 1°
de l’article L. 526-11 sur le patrimoine affecté.
Un même bien commun ou indivis ou une même partie
d’un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans
la composition que d’un seul patrimoine
affecté.
« Lorsque l’affectation d’un bien commun ou
indivis est postérieure à la constitution du patrimoine
affecté, elle donne lieu au dépôt d’une
déclaration complémentaire au registre auquel a
été effectué le dépôt de la
déclaration prévue à l’article L. 526-6-1.
L’article L. 526-7 est applicable, à l’exception
des 1° et 2°.
« Le non-respect des règles prévues au présent
article entraîne l’inopposabilité de l’affectation.
« Art. L. 526-11. – La déclaration
visée à l’article L. 526-6-1 n’a d’effet
qu’à l’égard des créanciers dont
les droits sont nés postérieurement à son
dépôt.
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code
civil :
« 1° Les créanciers dont les droits sont nés
à l’occasion de l’exercice de l’activité
professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté
ont pour seul gage général le patrimoine affecté
;
« 2° Les autres créanciers ont pour seul gage
général le patrimoine non affecté.
« Toutefois, l’entrepreneur individuel à
responsabilité limitée est responsable sur la totalité
de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement
grave aux règles prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues aux articles
L. 526-12 et L. 526-13.
« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté,
le droit de gage général des créanciers mentionnés
au 2° du présent article peut s’exercer sur le
bénéfice réalisé par l’entrepreneur
individuel à responsabilité limitée lors
du dernier exercice clos.
« Art. L. 526-12. – L’activité professionnelle
à laquelle le patrimoine est affecté fait l’objet
d’une comptabilité autonome, établie dans
les conditions définies aux articles L. 123-12 à
L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27.
« Par dérogation à l’article L. 123-28
et au premier alinéa du présent article, l’activité
professionnelle des personnes bénéficiant des régimes
définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général
des impôts fait l’objet d’obligations comptables
simplifiées.
« L’entrepreneur individuel à responsabilité
limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement
de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement
dédiés à l’activité à
laquelle le patrimoine a été affecté.
« Art. L. 526-13. – Les comptes annuels de l’entrepreneur
individuel à responsabilité limitée ou, le
cas échéant, le ou les documents résultant
des obligations comptables simplifiées prévues au
deuxième alinéa de l’article L. 526-12 sont
déposés chaque année au registre auquel a
été effectué le dépôt de la
déclaration prévue à l’article L. 526-6-1
pour y être annexés. À compter de leur dépôt,
ils valent actualisation de la composition et de la valeur du
patrimoine affecté.
« Art. L. 526-14. – En cas de renonciation
de l’entrepreneur individuel à responsabilité
limitée à l’affectation ou en cas de décès
de celui-ci, le patrimoine
affecté est liquidé.
« En cas de renonciation, l’entrepreneur individuel
en fait porter la mention au registre auquel a été
effectué le dépôt de la déclaration
prévue à l’article L. 526-6-1. En cas de décès,
un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée
à cet effet en fait porter la mention au même registre.
« La liquidation entraîne le désintéressement
des créanciers mentionnés au 1° de l’article
L. 526-11. Elle opère déchéance du terme.
Le surplus d’actif subsistant, le cas échéant,
après le désintéressement ainsi opéré
obéit aux dispositions de l’article 2285 du code
civil.
« L’affectation survit pour les besoins de la liquidation.
La clôture de la liquidation donne lieu au dépôt
d’une déclaration au registre auquel a été
effectué le dépôt de la déclaration
prévue à l’article L. 526-6-1.
« Art. L. 526-14-1 A. – Par dérogation
à l’article L. 526-14, le décès ne
donne pas lieu à liquidation du patrimoine affecté
dès lors que l’un des héritiers ou ayants
droit de l’entrepreneur individuel décédé,
sous réserve du respect des dispositions successorales,
manifeste son intention de poursuivre l’activité
professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté.
La personne ayant manifesté son intention de poursuivre
l’activité professionnelle en fait porter la mention
au registre auquel a été effectué le dépôt
de la déclaration visée à l’article
L. 526-6-1 dans un délai de six mois à compter de
la date du décès.
« La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant
après partage et vente de certains des biens affectés
pour les besoins de la succession, est subordonnée au dépôt
d’une déclaration de reprise au registre auquel a
été effectué le dépôt de la
déclaration visée à l’article L. 526-6-1.
« En l’absence de liquidation du patrimoine affecté,
celui-ci demeure le gage des créanciers mentionnés
au 1° de l’article L. 526-11.
« Art. L. 526-14-1 B . – I. – L’entrepreneur
individuel à responsabilité limitée peut
céder à titre onéreux, transmettre à
titre gratuit entre vifs ou apporter en société
l’intégralité de son patrimoine affecté
et en transférer la propriété dans les conditions
prévues aux II et III du présent article sans
procéder à sa liquidation.
« II. – La cession à titre onéreux
ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine
affecté à une personne physique entraîne sa
reprise avec maintien de l’affectation dans le patrimoine
du cessionnaire ou du donataire. Elle donne lieu au dépôt
par le cédant ou le donateur d’une déclaration
de transfert au registre auquel a été effectué
le dépôt de la déclaration visée à
l’article L. 526-6-1 et fait l’objet d’une publicité.
La reprise n’est opposable aux tiers qu’après
l’accomplissement de ces formalités.
« La cession du patrimoine affecté à une
personne morale ou son apport en société entraîne
transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire
ou de la société, sans maintien de l’affectation.
Elle donne lieu à publication d’un avis. Le transfert
de propriété n’est opposable aux tiers qu’après
l’accomplissement de cette formalité.
« III. – La déclaration ou l’avis mentionnés
au II sont accompagnés d’un état descriptif
des biens, droits, obligations ou sûretés composant
le patrimoine
affecté.
« Les articles L. 141-1 à L. 141-22 ne sont pas
applicables à la cession ou à l’apport en
société d’un fonds de commerce intervenant
par suite de la cession ou de l’apport en société
d’un patrimoine affecté.
« Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire
de l’apport est débiteur des créanciers de
l’entrepreneur individuel à responsabilité
limitée mentionnés au 1° de l’article
L. 526-11 en lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution
emporte novation à leur égard.
« Les créanciers de l’entrepreneur individuel
à responsabilité limitée mentionnés
au 1° de l’article L. 526-11 dont la créance
est antérieure à la date de la publicité
mentionnée au II du présent article peuvent former
opposition à la transmission du patrimoine affecté
dans un délai fixé par voie réglementaire.
Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne
soit le remboursement des créances, soit la constitution
de garanties, si le cessionnaire ou le donataire en offre et si
elles sont jugées suffisantes.
« À défaut de remboursement des créances
ou de constitution des garanties ordonnées, la transmission
du patrimoine affecté est inopposable aux créanciers
dont l’opposition a été admise.
« L’opposition formée par un créancier
n’a pas pour effet d’interdire la transmission du
patrimoine affecté.
« Art. L. 526-14-1. – (Non modifié)
L’entrepreneur individuel à responsabilité
limitée détermine les revenus qu’il verse
dans son patrimoine non affecté.
« Art. L. 526-14-2. – Le tarif des formalités
de dépôt des déclarations et d’inscription
des mentions visées à la présente section,
ainsi que de dépôt des comptes annuels ou du ou des
documents résultant des obligations comptables simplifiées
prévues au deuxième alinéa de l’article
L. 526-12 est fixé par décret.
« La formalité de dépôt de la déclaration
visée à l’article L. 526-6-1 est gratuite
lorsque la déclaration est déposée simultanément
à la demande d’immatriculation au registre de publicité
légale.
« Art. L. 526-15. – (Non modifié)
Les conditions d’application de la présente section
sont fixées par décret en Conseil d’État.
»
Article 1er bis A (nouveau)
I. – Après le I de l’article 19 de la loi
n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement
et à la promotion du commerce et de l’artisanat,
il est inséré un I bis ainsi rédigé
:
« I bis. – L’assemblée permanente des
chambres de métiers et de l’artisanat tient un répertoire
national des métiers dont elle assure la publicité.
À cet effet, elle centralise le second original du répertoire
des métiers tenu par les chambres de métiers et
de l’artisanat. Les conditions d’application du présent
paragraphe sont définies par décret en Conseil d’État.
»
II. – Au 2° de l’article L. 411-1 du code de
la propriété intellectuelle, les mots : «
, de registre du commerce et des sociétés et de
répertoire des métiers » sont remplacés
par les mots : « et de registre du commerce et des sociétés
» et les mots : « , le répertoire des métiers
» sont supprimés.
Article 1er bis
(Supprimé)
Article 2
(Non modifié)
Le code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Après l’article 1655 quinquies, il est inséré
un VII ainsi rédigé :
« VII. – Entrepreneur individuel à responsabilité
limitée
« Art. 1655 sexies. – Pour l’application
du présent code et de ses annexes, à l’exception
du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638
A, l’entreprise individuelle à responsabilité
limitée ne bénéficiant pas des régimes
définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter est assimilée
à une entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée ou à une exploitation
agricole à responsabilité limitée dont la
personne mentionnée à l’article L. 526-6 du
code de commerce tient lieu d’associé unique. La
liquidation de l’entreprise individuelle à responsabilité
limitée emporte les mêmes conséquences fiscales
que la cessation d’entreprise et l’annulation des
droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée ou d’une exploitation
agricole à responsabilité limitée. »
;
2° Le second alinéa de l’article 846 bis est
ainsi modifié :
a) Après les références : « L. 526-1
à L. 526-3 », sont insérées les références
: « et L. 526-6 à L. 526-15 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée
:
« Toutefois, aucune perception n’est due lors de
l’accomplissement de la formalité prévue par
l’article L. 526-8 du même code. »
Article 3
(Non modifié)
Après l’article L. 273 A du livre des procédures
fiscales, il est inséré un article L. 273 B ainsi
rédigé :
« Art. L. 273 B. – I. – Lorsque dans
l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur
individuel à responsabilité limitée dont
le statut est défini aux articles L. 526-6 à L.
526-15 du code de commerce a, par des manoeuvres frauduleuses
ou à la suite de l’inobservation grave et répétée
de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement
des impositions et pénalités dont il est redevable
au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes
peut être recherché sur le patrimoine non affecté
à cette activité dès lors que le tribunal
compétent a constaté la réalité de
ces agissements.
« II. – Lorsqu’une personne physique ayant
constitué un patrimoine affecté dans les conditions
prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code
de commerce a, par des manoeuvres frauduleuses ou à la
suite de l’inobservation grave et répétée
de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement
des impositions et pénalités étrangères
à son activité professionnelle dont elle est redevable
ou dont son foyer fiscal est redevable, leur recouvrement peut
être recherché sur le patrimoine affecté dès
lors que le tribunal compétent a constaté la réalité
de ces agissements.
« III. – Aux fins des I et II, le comptable de la
direction générale des finances publiques assigne
l’entrepreneur individuel à responsabilité
limitée devant le président du tribunal de grande
instance. »
Article 3 bis
I. – Le deuxième alinéa de l’article
L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié
:
1° À la première phrase, après le mot
: « agricoles », sont insérés les mots
:
« ainsi que pour les revenus imposables à l’impôt
sur les sociétés des entrepreneurs individuels à
responsabilité limitée, et des sociétés
à responsabilité
limitée, des exploitations agricoles à responsabilité
limitée et des sociétés d’exercice
libéral à responsabilité limitée,
dont l’associé unique est une personne physique »
;
2° À la seconde phrase, les mots : « adhérents
pour lesquels des manquements délibérés auront
été établis » sont remplacés
par les mots :
« contribuables pour lesquels des pénalités
autres que les intérêts de retard auront été
appliquées ».
II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa
de l’article L. 176 du même livre est ainsi modifié
:
1° À la première phrase, les mots : «
, lorsque le contribuable est adhérent d’un centre
de gestion agréé ou d’une association agréée,
» sont remplacés par les mots : « pour les
contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions
du deuxième alinéa de l’article L. 169 et
» ;
2° À la dernière phrase, les mots : «
adhérents pour lesquels des manquements délibérés
auront été établis » sont remplacés
par les mots :
« contribuables pour lesquels des pénalités
autres que les intérêts de retard auront été
appliquées ».
Article 4
(Non modifié)
I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre Ier est complétée
par un article L. 131-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-3. – Pour les travailleurs
non salariés non agricoles qui font application des articles
L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce et sont assujettis
à ce titre à l’impôt sur les sociétés,
le revenu professionnel mentionné à l’article
L. 131-6 du présent code intègre également
la part des revenus mentionnés aux articles 108 à
115 du code général des impôts qui excède
10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté
constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus
qui excède 10 % du montant du bénéfice net
au sens de l’article 38 du même code si ce dernier
montant est supérieur. Un décret en Conseil d’État
précise les modalités d’application du présent
article. » ;
2° La section 3 du chapitre III est complétée
par un article L. 133-4-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-7. – Lorsque dans l’exercice
de son activité professionnelle l’entrepreneur individuel
à responsabilité limitée dont le statut est
défini aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code
de commerce a, par des manoeuvres frauduleuses ou à la
suite de l’inobservation grave et répétée
des prescriptions de la législation de la sécurité
sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions
sociales et des pénalités et majorations afférentes
dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement
de ces sommes peut être recherché sur la totalité
de ses biens et droits dès lors que le tribunal compétent
a constaté la réalité de ces agissements.
»
II. – Le livre VII du code rural est ainsi modifié
:
1° La section 1 du chapitre V du titre II est complétée
par un article L. 725-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-12-1. – L’article L.
133-4-7 du code de la sécurité sociale est applicable
aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole
qui optent pour le
statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité
limitée défini aux articles L. 526-6 à L.
526-15 du code de commerce. » ;
2° Après l’article L. 731-14, il est inséré
un article L. 731-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-14-1. – Pour les chefs d’exploitation
ou d’entreprise agricole qui font application des articles
L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce et sont assujettis
à ce titre à l’impôt sur les sociétés,
les revenus professionnels mentionnés à l’article
L. 731-14 du présent code intègrent également
la part des revenus mentionnés aux articles 108 à
115 du code général des impôts qui excède
10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté
constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus
qui excède 10 % du montant du bénéfice net
au sens de l’article 38 du même code si ce dernier
montant est supérieur. Un décret en Conseil d’État
précise les modalités d’application du présent
article. » ;
3° L’article L. 731-23 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux
personnes mentionnées au présent article. »
Article 5
I. – Dans les conditions prévues à l'article
38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois
à compter de la publication de la présente loi,
les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires
pour adapter au patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel
à responsabilité limitée les dispositions
du livre VI du code de commerce relatives à la prévention
et au traitement des difficultés des entreprises et aux
responsabilités et sanctions encourues par l'entrepreneur
à cette occasion, afin de permettre à l’entrepreneur
individuel à responsabilité limitée de bénéficier
des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire
et de liquidation judiciaire, et procéder aux harmonisations
nécessaires en matière de droit des sûretés,
de droit des procédures civiles d'exécution et de
règles applicables au surendettement des particuliers.
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième
mois suivant la publication de l’ordonnance.
II. – (Non modifié) Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d’ordonnance,
dans un délai de neuf mois à compter de la publication
de la présente loi, les dispositions relevant du domaine
de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables,
avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la
présente loi dans les îles Wallis et Futuna et en
Nouvelle-Calédonie pour celles qui relèvent de la
compétence de l’État et, d’autre part,
de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui
concerne les collectivités de Saint-Barthélemy,
de Saint- Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième
mois suivant la publication de l’ordonnance.
Article 6
(Supprimé)
Article 6 bis A (nouveau)
I. – L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
relative à la création de l’établissement
public OSEO et à la transformation de l’établissement
public Agence nationale de valorisation de la recherche en société
anonyme est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé de l’ordonnance, les
mots : « et à la transformation de l’établissement
public Agence nationale de la valorisation de la recherche en
société anonyme » sont remplacés par
les mots : « et de la société anonyme OSEO
» ;
2° Les articles 1 et 2 sont ainsi rédigés
:
« Art. 1er. – L’établissement
public OSEO agit directement ou par l’intermédiaire
de ses filiales.
« Il a pour objet de :
« 1° Promouvoir et soutenir l’innovation notamment
technologique ainsi que de contribuer au transfert de technologies
;
« 2° Favoriser le développement et le financement
des petites et moyennes entreprises.
« L’État, par acte unilatéral ou par
convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs
établissements publics, par convention, peuvent confier
à l’établissement des missions d’intérêt
général compatibles avec son objet. L’établissement
public peut exercer ces missions soit directement soit dans le
cadre de conventions passées à cet effet, par l’intermédiaire
de ses filiales.
« Art. 2. – Par dérogation aux dispositions
des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public,
l’établissement public OSEO est administré
par un conseil d’administration ainsi composé :
« 1° Un président nommé par décret
;
« 2° Cinq représentants de l’État
nommés par décret.
« Un décret en Conseil d’État fixe
les statuts de l’établissement public OSEO. »
;
3° L’article 3 est abrogé ;
4° La dernière phrase du troisième alinéa
de l’article 5 est supprimée ;
5° Le chapitre II est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Organisation de la société
anonyme OSEO
« Art. 6. – I. – La société
anonyme OSEO a notamment pour objet d’exercer les missions
d’intérêt général suivantes :
« 1° Promouvoir la croissance par l’innovation
et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées
à l’article 9 ;
« 2° Contribuer au développement économique
en prenant en charge une partie du risque résultant des
crédits accordés aux petites et moyennes entreprises
;
« 3° Contribuer aux besoins spécifiques de
financement des investissements et des créances d’exploitation
des petites et moyennes entreprises.
« La société anonyme OSEO est habilitée
à exercer en France et à l’étranger,
elle-même ou par l’intermédiaire de ses filiales
ou des sociétés dans
lesquelles elle détient une participation, toutes activités
qui se rattachent directement ou indirectement à son objet
tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité
prévue par ses statuts.
« L’État, par acte unilatéral ou par
convention, et les collectivités territoriales, ainsi que
leurs établissements publics, par convention, peuvent confier
à la société anonyme OSEO d’autres
missions d’intérêt général compatibles
avec son objet.
« II. – L’État et l’établissement
public OSEO détiennent plus de 50 % du capital de la société
anonyme OSEO.
« III. – Les modalités d’exercice par
la société anonyme OSEO de ses missions d’intérêt
général sont fixées par un contrat d’entreprise
pluriannuel conclu, par dérogation à l’article
140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques, entre l’État,
l’établissement public OSEO et la société
anonyme OSEO.
« Art. 7. – Par dérogation aux articles
6 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à
la démocratisation du secteur public, le conseil d’administration
de la société anonyme OSEO comprend quinze membres
:
« 1° Le président du conseil d’administration
de l’établissement public OSEO, président
;
« 2° Quatre représentants de l’État
nommés par décret ;
« 3° Trois personnalités choisies en raison
de leur compétence en matière de développement
et de financement des entreprises et d’innovation, nommées
par décret ;
« 4° Trois membres désignés par l’assemblée
générale des actionnaires ;
« 5° Quatre représentants des salariés
élus dans les conditions prévues par le chapitre
II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.
« Les délibérations du conseil d’administration
de la société anonyme OSEO qui portent directement
ou indirectement sur la mise en oeuvre des concours financiers
de l’État ne peuvent être adoptées sans
le vote favorable des représentants de l’État
mentionnés au 2°.
« L’article L. 225-38 du code de commerce ne s’applique
pas aux conventions conclues entre l’État et la société
anonyme OSEO en application des I et III de l’article 6.
« Art. 8. – Un commissaire du Gouvernement
est nommé auprès de la société anonyme
OSEO. Un décret précise les conditions dans lesquelles
le commissaire du Gouvernement peut s’opposer, pour les
activités mentionnées au 1° du I de l’article
6, aux décisions des organes délibérants.
« Art. 9. – I. – La société
anonyme OSEO est organisée afin que l’activité
mentionnée au 1° du I de l’article 6 soit exercée
de manière distincte de ses autres activités. À
cet effet :
« 1° La dotation de fonctionnement versée par
l’État à la société anonyme
OSEO au titre de cette activité ne peut être affectée
qu’aux coûts que cette
activité engendre ;
« 2° Le conseil d’administration de la société
anonyme OSEO fixe, dans des conditions fixées par voie
réglementaire, le plafond d’intervention au titre
de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques
ou d’avances remboursables ;
« 3° Les résultats dégagés grâce
à l’utilisation de dotations publiques versées
à la société anonyme OSEO au titre de cette
activité sont reversés aux financeurs publics ou
réaffectés à ladite activité.
« II. – La société anonyme OSEO établit
un enregistrement comptable distinct pour les opérations
qu’elle réalise au titre des activités mentionnées
au 1° du I de l’article 6. La société
anonyme OSEO tient une comptabilité analytique distinguant
les activités respectivement mentionnées aux 1°,
2° et 3° du I de l’article 6, dont les principes
sont déterminés par le conseil d’administration
après avis d’un comité spécialisé
tel que prévu à l’article L. 823-19 du code
de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire
du Gouvernement.
« Une ou plusieurs conventions entre l’État
et la société anonyme OSEO précisent les
modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette
gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions
dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés
par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
« III. – À l’exception de l’État,
aucun titulaire de créances sur la société
anonyme OSEO nées d’activités autres que celles
mentionnées au 1° du I de l’article 6 ne peut
se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens
et droits ressortissant à l’enregistrement distinct
établi en application du paragraphe II du présent
article.
« Art. 10. – Les statuts de la société
anonyme OSEO sont approuvés par décret.
« Les statuts de la société anonyme OSEO
pourront ultérieurement être modifiés dans
les conditions prévues pour les sociétés
anonymes. » ;
6° Le chapitre III est abrogé.
II. – La société anonyme OSEO résulte
de la fusion par absorption au sein de la société
anonyme OSEO financement, anciennement dénommée
OSEO BDPME, des sociétés anonymes OSEO garantie,
anciennement dénommée OSEO SOFARIS, OSEO innovation,
anciennement dénommée OSEO ANVAR, et OSEO Bretagne.
Les fusions par absorption au sein de la société
OSEO financement des sociétés OSEO Bretagne, OSEO
garantie et OSEO innovation ne donnent lieu à la perception
d’aucun impôt, droit, taxe, salaire des conservateurs
des hypothèques, honoraires, frais, émolument et
débours des notaires et des greffiers des tribunaux de
commerce.
Les actes des fusions susmentionnées rendent de plein
droit opposable aux tiers le transfert à la société
absorbante des actifs mobiliers des sociétés absorbées
ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires,
sans autre formalité que celles requises pour la radiation
des sociétés absorbées. Il en est de même
en ce qui concerne les actifs immobiliers des sociétés
absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties
et accessoires.
Les formalités de publicité foncière des
transferts à la société absorbante des biens
immobiliers des sociétés absorbées prévues
dans le cadre des fusions précitées sont accomplies
au plus tard un an après la publication du décret
approuvant les statuts de la société anonyme OSEO.
III. – Les références à OSEO innovation,
OSEO financement, OSEO garantie, OSEO Bretagne, OSEO ANVAR, OSEO
SOFARIS et OSEO BDPME sont remplacées par une référence
à la société anonyme OSEO dans toutes les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
IV. – La participation de la région Bretagne au
capital d’OSEO Bretagne devient une participation au capital
de la société anonyme OSEO.
V. – Les I à IV du présent article entrent
en vigueur le lendemain de la publication du décret approuvant
les statuts de la société anonyme OSEO qui intervient
au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui
de la publication de la présente loi.
Article 6 bis
(Non modifié)
L’article L. 313-21 du code monétaire et financier
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : «
entreprise », le mot : « et » est remplacé
par les mots : « ou de solliciter une garantie auprès
d’un autre établissement de crédit, d’une
entreprise d’assurance habilitée à pratiquer
les opérations de caution ou d’une société
de caution mutuelle mentionnée aux articles L. 515-4 à
L. 515-12. L’établissement de crédit »
;
2° Après la première phrase du deuxième
alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée
:
« Ces garanties ne peuvent porter que sur la part du concours
financier non garantie par un autre établissement de crédit,
une entreprise d’assurance ou une société
de caution mutuelle. »
Article 7
I. – Au deuxième alinéa de l’article
L. 223-9 du code de commerce, le montant : « 7 500 €
» est remplacé par les mots : « un montant
fixé par décret ».
II. – (nouveau) Au dernier alinéa de l’article
L. 324-4 du code rural, le montant : « 7 500 € »
est remplacé par les mots : « un montant fixé
par décret ».
Article 8
(Non modifié)
I. – L’article L. 112-2 du code monétaire
et financier est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa,
après les mots : « activités commerciales
», sont insérés les mots : « ou artisanales
» ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Est également réputée en relation
directe avec l’objet d’une convention relative à
un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités
autres que celles visées au premier alinéa ainsi
que pour les activités exercées par les professions
libérales, une indexation sur la variation de l’indice
trimestriel des loyers des activités tertiaires publié
par l’Institut national de la statistique et des études
économiques dans des conditions fixées par décret.
» ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : «
du précédent alinéa » sont remplacés
par les mots : « des deux premiers alinéas ».
II. – L’article L. 112-3 du même code est
ainsi modifié :
1°A Au premier alinéa, les mots : « du premier
alinéa » sont remplacés par les mots : «
des deux premiers alinéas » ;
1° Au 9°, après les mots : « activités
commerciales », sont insérés les mots : «
ou artisanales » ;
2° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé
:
« 10° Les loyers prévus par les conventions
portant sur le local à usage des activités prévues
au deuxième alinéa de l’article L. 112-2.
»
III. – L’article L. 145-34 du code de commerce est
ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa,
les mots : « s’il est applicable, de l’indice
trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier
alinéa » sont remplacés par les mots : «
s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des
loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers
des activités tertiaires mentionnés aux premier
et deuxième alinéas » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa,
les mots : « s’il est applicable, de l’indice
trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés
par les mots :
« s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel
des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers
des activités tertiaires ».
IV. – Au troisième alinéa de l’article
L. 145-38 du même code, les mots : « s’il est
applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux
mentionné au premier alinéa » sont remplacés
par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice
trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel
des loyers
des activités tertiaires mentionnés aux premier
et deuxième alinéas ».
Article 9
(Supprimé)
Article 10 (nouveau)
À l’exception des articles 7 et 8, la présente
loi entre en vigueur à compter de la publication de l’ordonnance
prévue au I de l’article 5.