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Texte de loi relatif à l’EIRL (entrepreneur individuel
à responsabilité limitée)
Article 8
-
I. Dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai
de six mois à compter de la publication de la présente
loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires
pour adapter au patrimoine affecté de l’entrepreneur
individuel à responsabilité limitée les
dispositions du livre VI du code de commerce relatives à
la prévention et au traitement des difficultés
des entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues
par l’entrepreneur à cette occasion, afin de permettre
à l’entrepreneur individuel à responsabilité
limitée d’adhérer à un groupement
de prévention agréé et de bénéficier
des procédures de prévention des difficultés
des entreprises, du mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde,
de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, et
procéder aux harmonisations nécessaires en matière
de droit des sûretés, de droit des procédures
civiles d’exécution et de règles applicables
au surendettement des particuliers.
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième
mois suivant la publication de l’ordonnance.
-
II. Dans les conditions prévues à l’article
38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de
neuf mois à compter de la publication de la présente
loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant,
d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de la présente loi
dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat
et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires
en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy,
de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième
mois suivant la publication de l’ordonnance.
Article 9
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
n° 2010-607 DC du 10 juin 2010]
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code monétaire et financier - art. L313-21
(V)
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de commerce - art. L223-9 (V)
· Modifie Code rural et de la pêche maritime - art.
L324-4 (V)
Article 12
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
n° 2010-607 DC du 10 juin 2010]
Article 13
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
n° 2010-607 DC du 10 juin 2010]
Article 14
-
I.A l’exception des articles 2, 3,
6 et 9 à 13, la présente loi entre en vigueur
à compter de la publication de l’ordonnance prévue
au I de l’article 8.
-
II. Un même entrepreneur individuel
peut constituer plusieurs patrimoines affectés à
compter du 1er janvier 2013.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l’Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l’Etat.
Fait à Paris, le 15 juin 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon
La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice
et des libertés, Michèle Alliot-Marie
La ministre de l’économie, de l’industrie et
de l’emploi, Christine Lagarde
Le secrétaire d’Etat
chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et
moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli
1) Loi n° 2010-658. - Travaux préparatoires : Assemblée
nationale : Projet de loi (n° 2265) ; Rapport de Mme Laure
de La Raudière, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 2298 ; Discussion et adoption, après engagement
de la procédure accélérée, le 17 février
2010 (TA n° 420). Sénat : Projet de loi, adopté
par l’Assemblée nationale, n° 302 (2009-2010)
; Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des
lois, n° 362 (2009-2010) ; Avis de M. Michel Houel, au nom
de la commission de l’économie, n° 358 (2009-2010)
; Texte de la commission, n° 363 (2009-2010) ; Discussion
et adoption le 8 avril 2010 (TA n° 85, 2009-2010). Sénat
: Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 420 (2009-2010) ; Discussion et adoption le
5 mai 2010 (TA n° 96, 2009-2010). Assemblée nationale
: Projet de loi, modifié par le Sénat en première
lecture, n° 2448 ; Rapport de Mme Laure de La Raudière,
au nom de la commission mixte paritaire, n° 2461 ; Discussion
et adoption le 12 mai 2010 (TA n° 461). - Conseil constitutionnel
: Décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 publiée
au Journal officiel de ce jour.
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